Dot : il s’agit de la somme d’argent (ou autre) donnée à la femme à l’occasion du certificat de mariage. Il est appelé dans le langage populaire, le porte-clés (de la mariée). La dot est le droit de la femme en matière de mariage, qu’elle ait été citée comme condition du mariage ou non.
Si la dot a été fixée, nous prenons en compte ce qui a été fixé, peu ou beaucoup ; si elle n’a pas été fixée et que le contrat de mariage a été conclu sans que le conjoint ne donne quoi que ce soit (1), alors il doit donner l’équivalent de ce que les gens offrent habituellement comme dot dans de tels cas.
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La dot peut être une somme d’argent, mais elle peut aussi être un avantage (en nature). En effet, le Prophète a épousé un homme et une femme en échange desquels le mari devait enseigner à sa femme un passage du Coran (2).
Ce qui est recommandé dans la religion, c’est que la dot soit modeste. Au plus, il est modeste et facile de payer, au mieux, de suivre l’exemple du Prophète (sallallahu ‘alaihi wa sallam) et d’obtenir la bénédiction (dans le mariage).
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Le mariage qui a le plus de bénédiction est celui qui a causé le moins de frais.
Musulman rapporte dans son Sahîh, qu’un homme a dit au Prophète (sallallahu ‘alaihi wa sallam) :
« Je viens d’épouser une femme. » Le Prophète (sallallahu ‘alaihi wa sallam) lui demanda : « Combien êtes-vous d’accord pour la dot ? » Il répondit : « Quatre onces (c’est-à-dire cent soixante dirhams). Le Prophète (sallallahu ‘alaihi wa sallam) a dit : « Quatre onces ? ! On dirait que tu arrêtes l’argent de cette montagne ! Je n’ai rien à vous donner, mais je peux vous envoyer en expédition et ramasser un butin. » (3)
‘Umar (radhiâ ALLAHOU ‘anhou) dit :
« N’exagère pas la quantité de points ; si c’était une bonne action ici en bas ou un acte pieux pour l’au-delà, le Prophète l’aurait fait devant nous. Mais il ne donna point de dot à l’une de ses femmes, et il ne réclama pas de dot pour une de ses filles, plus de douze onces, et l’once équivaut à quarante dirhams. »
L’ augmentation des dotations ces dernières années a eu un effet préjudiciable et a empêché de nombreux hommes et femmes de se marier.
L’ homme doit attendre de longues années jusqu’à ce qu’il puisse collecter l’argent de la dot, ce qui a des conséquences négatives :
— Beaucoup d’hommes et de femmes ont des difficultés à se marier ;
— La famille de la jeune fille attache maintenant de l’importance à la quantité de dot, qu’elle soit élevée ou non. La dot est devenue pour eux ce qu’ils peuvent extorquer à l’homme en échange de leur fille. S’il peut payer beaucoup, ils l’épousent sans regarder l’avenir. S’il ne peut payer qu’une petite somme, ils refusent le prétendant, même s’il est approprié du point de vue de sa religion et de son comportement !
— Dans le cas où la relation entre les conjoints se détériore, puisque la dot atteint un montant excessif, en général, l’homme ne se sépare pas de sa femme dans de bonnes conditions ; au contraire, il la maltraite et lui cause du mal, espérant qu’elle reviendra à sa part de ce qu’il lui a versé (sous forme de dot). Si la dot était modeste, ils se sépareraient facilement.
Si les gens pouvaient réduire la quantité de points et s’entraider dans ce domaine, et si certains le mettent en vigueur, il y aurait un grand bien pour la société, un soulagement, et cela préserverait la chasteté de beaucoup d’hommes et de femmes.
Mais, malheureusement, les gens sont revenus à la compétition : c’est qui va demander la dot la plus élevée !
Chaque année, ils ajoutent des choses que nous ne savions pas auparavant, et je ne sais pas où ils vont s’arrêter !
Certaines personnes, surtout parmi les Bédouins, ont adopté une méthode qui implique une certaine souplesse : elles permettent au marié de payer une partie de la dot plus tard.
Par exemple, ils épousent leur fille en acceptant une dot d’un montant quelconque, de la moitié en espèces et de la moitié payable dans un an, ou plus tôt ou plus tard.
Cela soulage un peu le mari. (4)
( 1) « Si le mariage était conclu sans que la dot ait été fixée, le mariage est valide, mais une estimation du montant de la dot (que le mari devra payer)… » Al – Mulakh – Khas ul-Fiqhi, 2/360. (2) Rapporté par Al-Boukhari, n°5086, livre de la marige, chapitre du mariage des pauvres ; musulman, n°1425, livre de mariage, chapitre de dot et autorisation d’apprendre le Coran. (3) Rapporté par Mouslim, n°1424, livre du mariage, chapitre sur l’importance de voir la femme (que nous allons épouser). (4) « La dot est la propriété de la mariée, et son tuteur n’a pas le droit d’en retirer quoi que ce soit, à moins qu’elle ne l’autorise, de son plein gré, selon la parole d’ALLAH (approximativement trad. ) : « Et donnez leur dot aux épouses… » Son père, seulement, peut y participer si elle n’en a pas besoin, et sans préjudice, même sans sa permission, sous la parole du Prophète (sallallahu ‘alaihi wa sallam) : « Toi et ton argent appartiennent à ton père. » Al – Mulakh – Khas ul-fiqhi 2/359.
Source : Extrait de « Le mariage dans l’islam » page 58, partie 8, « Les conséquences du mariage » DrawndeDarwa.com
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