18 mai, l’Autorité des Standards Accounting (ANC) a émis ses recommandations concernant l’inclusion des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à partir du 1er janvier 2020 dans les normes françaises. Ces recommandations concernent les comptes annuels, les situations intermédiaires et les comptes consolidés établis conformément aux normes françaises. Le
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Il convient de noter que les recommandations de l’ANC ne sont pas contraignantes au-delà des textes juridiques et réglementaires existants. Ils visent à aider les entreprises à tirer le meilleur parti de leur comptabilité afin de gérer efficacement les conséquences économiques de l’événement Covid-19 et de communiquer de manière transparente dans cette circonstance inhabituelle avec leurs parties prenantes.
Les recommandations suivantes de l’ANC portent sur la présentation de l’information comptable, ainsi que sur les procédures de comptabilisation des opérations propres à l’événement Covid-19.
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- QUAND ET COMMENT PUIS-JE PRÉSENTER DES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS SUR LES EFFETS DE L’ÉVÉNEMENT COVID-19 DANS LES COMPTES ÉTABLIS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 ?
A1. Quand se renseigner sur les conséquences de l’événement Covid-19 ?
Il est recommandé aux entités qui ne sont tenues de compiler que des comptes annuels d’établir, sur une base volontaire, des comptes provisoires et des situations leur permettant de mesurer raisonnablement les impacts de l’événement Covid-19, de prendre en compte les mesures de soutien qu’elles ont reçues et de présenter leurs performances. situation financière, à une date choisie par la Commission.
B1. L’événement Covid-19 devrait-il être une information spécifique dans les comptes et les situations établis à compter du 1er janvier 2020 ?
L’ événement Covid-19 et ses conséquences sont un fait pertinent qui doit être mis en évidence dans les comptes et les situations établis au 1er janvier 2020.
B2. Dans quel document et selon quels principes généraux présentent ces informations dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 ?
Les renseignements pertinents sur les répercussions de l’événement Covid-19 doivent être inclus dans l’annexe Comptes et situations intermédiaires.
B3. Comment l’information financière et comptable et le rapport de gestion fonctionnent-ils ensemble ?
L’ ANC met l’accent sur la complémentarité du rapport de gestion (ou, le cas échéant, d’autres communications financières) et des comptes établis. Les informations pertinentes sur les conséquences financières et comptables de l’événement Covid-19 font partie intégrante des comptes établis et constituent généralement un point de référence pour les commentaires de la direction.
B4. Quelles sont les procédures pour établir les informations à fournir en annexe sur les effets de l’événement Covid-19 sur l’état des profits et pertes ?
L’ ANC recommande deux solutions de rechange approches : l’approche ciblée ou l’approche globale. La première présente les principaux impacts considérés comme pertinents, tandis que la seconde porte sur la présentation de tous les impacts, de leurs interactions et de leur impact sur les agrégats habituels.
B5. Quelles sont les procédures pour déterminer les répercussions de l’événement Covid-19 sur le bilan de l’entité ?
Les effets de l’événement Covid-19 sur le bilan de l’entité sont reflétés dans l’appendice selon une approche ciblée ou globale, en termes détaillés se référant à ceux présentés à la question B4 pour le compte de résultat.
B6A. Les revenus et les dépenses liés à l’événement Covid-19 peuvent-ils être comptabilisés comme un résultat exceptionnel (ou non commun) ?
Il n’est pas recommandé d’utiliser les postes de revenu exceptionnel (comptes annuels) ou non courants (comptes consolidés) pour traduire systématiquement les conséquences de l’événement Covid-19. Il est préférable de donner préférence à la présentation figurant dans l’annexe en conséquence.
Fichier B6B. Les informations sur les conséquences de l’événement Covid-19 peuvent-elles être lues directement dans le bilan et/ou le compte de résultat ?
Il n’est pas recommandé aux entités d’indiquer, au-delà des informations fournies en annexe, les impacts de l’événement Covid-19 en lecture directe dans leur compte de résultat et/ou sur le bilan.
B7. Existe-t-il des formats standard qui peuvent être utilisés pour présenter les informations cryptées dans l’annexe ?
Des formats normalisés basés sur la nomenclature de la contrepartie centrale et les présentations standard sont à la disposition des entités intéressées, en particulier des petites et moyennes entreprises (voir annexe 1A et 1B).
B8. Lorsqu’une entité n’est plus en continuité opérationnelle, sur quelle base devrait-elle établir ses comptes ?
Lorsque la continuité d’exploitation est irrémédiablement compromise, tous les conséquences de la liquidation ou de la cessation sont prises en compte. Les comptes sont établis sur la base de l’actif net. Les modalités d’évaluation et de présentation utilisées par l’entité sont exposées dans l’appendice.
B9. Dans quelles circonstances faudrait-il inclure dans l’annexe des informations sur la continuité opérationnelle ?
En cas d’incertitude importante quant à la continuité d’exploitation de l’entité, des informations sont fournies en annexe. Compte tenu du climat d’incertitude générale, l’information doit être équilibrée par des hypothèses ni seulement pessimistes ni seulement optimistes.
- QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU COVID-19 SUR LA COMPTATION ET L’ÉVALUATION DE L’ACTIF, DU PASSIF, DES REVENUS ET DES CHARGES ?
C1. L’événement Covid-19 doit-il être considéré comme un indice de perte de valeur ?
L’ événement Covid-19 à lui seul n’est pas un indice de perte de valeur. L’existence de l’indice de perte de valeur est non confirmée seulement après un examen des caractéristiques spécifiques de l’entité.
C2. Comment déterminer la valeur actualisée d’un actif ou d’un groupe d’actifs, dans les circonstances actuelles, lorsqu’il y a un niveau élevé d’incertitude ?
- L’ étendue du test de déficience doit être compatible avec les facteurs de risque identifiés.
Dans ces circonstances, l’entité s’efforce de fonder sa décision sur des informations fiables dont elle dispose.
- Lorsque le niveau d’incertitude demeure élevé sur les perspectives qui pourraient fonder les scénarios utilisés pour les tests de dépréciation, comme cela peut être le cas dans le contexte de l’événement Covid-19, l’entité indiquera clairement les éléments qu’elle conserve justifiant une décision bien fondée de se déprécier ou non et, si applicable, le montant de la dépréciation comptabilisée. Il indiquera également les incertitudes qui subsistent et le résultat des analyses de sensibilité qu’il peut
- Dépréciation des actifs observées dans une situation intermédiaire, y compris celles constatées sur les fonds commerciaux et les écarts d’acquisition, ne sont pas définitifs, une analyse doit être effectuée à la clôture annuelle.
D1. Si l’activité est arrêtée, l’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles peut-il être interrompu ?
En cas de cessation de l’activité, sauf que l’amortissement est fondé sur un certain nombre d’unités de travail, l’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles ne peut être interrompu pendant la non-utilisation des actifs concernés ou diminué en raison d’une utilisation réduite des actifs concernés.
E1. Comment apprécier la valeur d’inventaire des actifs financiers ?
- En ce qui concerne l’amortissement des actifs financiers, les conditions de dépréciation diffèrent selon les catégories comptables. Les conséquences de l’événement Covid-19 sont, le cas échéant, prises en compte pour déterminer le montant de toute dépréciation.
- Où le la valeur d’inventaire des actifs financiers est mesurée sur la base de projections de flux de trésorerie, ces flux reposent sur des hypothèses raisonnables et cohérentes.
F1. Quelles sont les conséquences d’une baisse du niveau de production sur l’évaluation du coût de production des stocks ?
Une diminution du niveau de production (sous-activité) n’est pas prise en compte dans l’évaluation du coût de production des stocks.
F2. Comment évaluer la valeur actuelle des stocks en présence d’incertitudes sur les prix et les perspectives de vente à court terme ?
- La portée du travail d’analyse de la valeur des stocks devrait être conforme aux facteurs de risque identifiés. Dans ces circonstances, l’entité s’efforce de fonder sa décision sur des informations fiables dont elle dispose.
- L’ entité indiquera clairement les éléments qu’elle conserve justifiant une décision fondée d’amortissement et, le cas échéant, le montant de la dépréciation comptabilisé. Il indiquera également les incertitudes restantes et le résultat des analyses de sensibilité qu’il peut
G1. Quelles créances doivent être considérées comme des créances douteuses ?
Un retard de paiement, lié aux circonstances générales prévalant dans le contexte de l’événement Covid-19, ne constitue pas en soi un critère de classement puisqu’il est fondé sur les caractéristiques des débiteurs concernés.
G2. Comment évaluer les amortissements sur créances à la clôture des comptes ?
L’ événement Covid-19 peut conduire à un réexamen de la portée de tous les événements (y compris les mesures de soutien et les perspectives à moyen terme) constituant la cause d’une détérioration de la solvabilité d’un client.
G3. Comment évaluer les dettes liées aux impôts différés ?
Les créances d’impôt différé dont la récupération dépend des résultats futurs ne seront comptabilisées que dans l’actif s’il est probable que l’entité sera en mesure de recouvrer grâce à l’existence d’un bénéfice attendu.
H1. Dans quelle catégorie comptable le prêt garanti par l’État (PGE) doit-il être classé ?
En cas de souscription, le prêt garanti de l’État est enregistré comme prêt auprès des établissements de crédit (compte 164).
Il est inscrit dans le tableau des dettes venant à échéance de plus d’un an, à moins que l’entité n’ait décidé de ne pas réclamer l’amortissement sur une période supplémentaire.
H2. Quel est le traitement comptable du coût de garantie du prêt garanti par l’État ?
- Seul le coût de la garantie pour un prêt de 12 mois est initialement facturé. Tout coût supplémentaire de la garantie sera comptabilisé en charges au cours de l’année par l’emprunteur de la clause lui permettant de rembourser le prêt sur une période
- Ces coûts sont imputables à chaque
H3. Quel est le traitement comptable du rééchelonnement et report de l’impôt et des dettes sociales ?
Le rééchelonnement ou le report du règlement d’un impôt ou d’une dette sociale n’affecte pas la nature de la dette et n’a donc aucun effet sur sa reconnaissance initiale ou sur son montant.
H4. Quel est le traitement comptable du rééchelonnement et du report des dettes commerciales ?
Le rééchelonnement ou le report du règlement d’une dette commerciale ne modifie pas la nature de la dette et n’affecte donc pas sa comptabilisation initiale ou le montant de la dette.
H5. Quel est le traitement comptable des annulations de dette ?
- Une dette annulée est sortie du bilan de l’entité.
- Lorsqu’ une dette est annulée, mais avec une clause dite de « retour à une meilleure fortune », l’entité doit observer le retour à une fortune meilleure à la survenance de l’événement prévu dans les clauses contractuelles.
H6. Qu’est-ce que traitement comptable des reports de remboursement des dettes financières ?
L’ évaluation décidée par les banques pour permettre le report des remboursements de dettes jusqu’à six mois n’a aucune incidence sur la présentation des dettes concernées au bilan de l’entité.
H7. Quel est le traitement comptable des dettes financières devenues dues à la suite de l’application des conventions bancaires ?
- En cas de rupture de contrat à la date de clôture, la dette est reclassée intégralement à court terme dans l’état d’échéance du
- En cas de violation de la clause à la date limite rendant la dette due à cette date, mais ayant donné lieu à une renégociation avant la date de clôture, il n’est pas nécessaire de reclasser la
- En cas de violation de la clause entre la date de clôture et la date de préparation des comptes, il s’agit d’un événement postérieur à la clôture qui doit être signalé dans l’annexe.
I1. Les pertes d’exploitation futures peuvent-elles être provisionnées ?
Les pertes d’exploitation futures ne peuvent pas être provisionnées.
I2. Dans quelles conditions une provision pour pertes liées au contrat est-elle comptabilisé ?
Une provision doit être prévue pour la perte d’un contrat lorsque les conditions de comptabilisation d’une responsabilité sont remplies
I3. Dans quelles conditions une disposition relative à la restructuration est-elle reconnue ?
Une provision pour restructuration est établie lorsqu’une obligation de l’entité vis-à-vis des tiers découle de la décision prise par l’organisme compétent, concrétisée avant la date de clôture par l’annonce de cette décision aux tiers concernés, et pour le montant des coûts pour lesquels la entité n’attend plus de contrepartie pour les tiers concernés.
I4. Quels renseignements devraient être fournis en l’absence d’évaluation d’un passif ?
- Dans le cas exceptionnel, où aucune évaluation fiable du montant de l’obligation ne peut être réalisée, le passif n’est pas comptabilisé.
- L’ annexe contient des informations sur ce passif éventuel.
J1. Quel est le traitement comptable des allocations d’activités partielles ?
L’ ANC recommande que cette allocation soit créditée à un compte de dépenses de personnel.
J2. Quel est le traitement du fonds de solidarité pour TPE, micro-entrepreneurs et indépendants ?
L’ ANC recommande que cette aide soit incluse à titre de subvention de fonctionnement (compte 74).
J3. Quel est le traitement comptable des remboursements anticipés des crédits d’impôt et de TVA ?
Dans la plupart des cas, le remboursement anticipé d’un crédit d’impôt et de TVA n’a aucune incidence sur le compte de résultat.
J4. Quel est le traitement comptable des modifications apportées aux contrats (total ou partiel annulation, réduction de prix, réduction) causée par l’événement Covid-19 chez le vendeur ?
- Lorsque le remboursement est facturé sur la facture, le revenu est comptabilisé pour le montant net, remise déduite.
- Lorsque la remise n’est pas facturée sur la facture, la remise est débitée sur le compte
- Ces modifications au contrat doivent être liées à la période comptable de la remise
J5. Quel est le traitement comptable des réductions de loyer chez le locateur ?
- Lorsque la réduction de loyer se rapporte à une recette déjà enregistrée, la réduction est débitée du compte
- Lorsque la réduction du loyer est facturée sur la facture de loyer, le revenu est enregistré pour le montant net, réduction déduite.
- Ces réductions de loyer doivent être liées à la période comptable appropriée.
J6. Quelle est la présentation des radiations de créances dans le compte de profits ou pertes de l’entité qui accorde la l’abandon ?
Dans l’entité qui consent à l’abandon, il doit s’agir d’une minoration du produit ou d’une charge.
Cas d’annulation d’une réclamation d’exploitation :
- Lorsqu’ une facture a été émise, la contrepartie de l’annulation de la dette est débitée au compte 709.
- Lorsque l’annulation de la dette a été matérialisée par un accord, la contrepartie de l’annulation de la créance est débitée du compte 658.
Cas d’annulation de la dette financière :
- L’ abandon de créances est débité du compte 668 « Autres charges financières ».
K1. Quel est le traitement comptable des reports de dépenses ?
Le report du paiement d’une dette constatée n’a pas d’incidence sur la comptabilisation des charges.
K2. Quel est le traitement comptable des rabais de loyer ou des concessions accordées ?
- Lorsque la remise se rapporte à un droit déjà inscrit, le remboursement est crédité au compte 609 (ou 619 629 selon sa nature).
- Lorsque la remise est facturée sur la facture, les frais sont enregistrés pour le montant net, remise réduite.
K3. Quel est le traitement comptable des radiations dans le bénéficiaire ?
Cas d’annulation de la dette d’exploitation :
- Lorsqu’ une facture de crédit a été émise, la contrepartie de l’annulation de la dette est inscrite, selon le cas, dans les comptes 609, 619 ou 629.
- Lorsque l’annulation de la dette s’est concrétisée par un accord, la contrepartie de l’annulation de la dette est créditée au compte 758.
Cas d’annulation de la dette financière :
- L’ ANC recommande que ces radiations soient portées au crédit du compte 768.
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